84.7. La partie du plan d’organisation qu’un centre local de services communautaires soumet à l’approbation du conseil régional en vertu de l’article 70.0.1 de la Loi doit contenir, pour la durée du plan, le nombre de médecins et de dentistes requis pour le fonctionnement du centre en mentionnant, s’il s’agit de médecins, le nombre d’omnipraticiens et de spécialistes, ainsi que leur spécialité, et s’il s’agit de dentistes, le nombre de généralistes et de spécialistes, ainsi que leur spécialité.